P1 23 141 ARRÊT DU 12 AVRIL 2024 Tribunal cantonal du Valais Cour pénale I Jérôme Emonet, juge unique ; Geneviève Fellay, greffière ; en la cause Ministère public du canton du Valais, représenté par Béatrice Pilloud, procureure générale auprès de l’Office central contre X _________, prévenu appelant, représenté par Maître Bastien Geiger, avocat à Genève. (Nouveau jugement après ATF)
Erwägungen (10 Absätze)
E. 1.1 En cas d'admission d'un recours en matière pénale, l'art. 107 al. 2 in fine LTF permet au Tribunal fédéral de renvoyer l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision.
E. 1.2 Aux termes de l'art. 107 al. 2 1re phr. LTF, si le Tribunal fédéral admet le recours, il statue lui-même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Le principe de l'autorité de l'arrêt de renvoi découle du droit fédéral non écrit (ATF 143 IV 214 consid. 5.3.3 ; 135 III 334 consid. 2.1). Conformément à ce principe, l'autorité cantonale à laquelle la cause est renvoyée est tenue de fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit de l'arrêt du Tribunal fédéral.
- 3 - En raison de l’effet contraignant de l’arrêt de renvoi, il est exclu pour le tribunal, de même que pour les parties, sous réserve d’éventuels novas admissibles, d’examiner le litige sur la base d’un autre état de fait ou de trancher la cause selon des arguments juridiques qui ont été expressément rejetés ou qui n’avaient pas même été évoqués (ATF 143 IV 214 consid. 5.3.3 ; 135 III 334 consid. 2 et 2.1).
E. 2 En l’espèce, la condamnation par le juge de district portait sur deux infractions, à savoir la violation de la loi fédérale sur la chasse et la protection des mammifères et oiseaux sauvages (art. 17 al. 1 let. a LChP) et la violation de la loi fédérale sur la protection des animaux (art. 26 al. 1 let. a LPA), tandis que l’autorité de céans avait libéré l’accusé des deux chefs d’accusation. Le Tribunal fédéral a rejeté le recours du Ministère public en ce qu’il concernait l’art. 26 al. 1 let. a LPA. Il a en revanche considéré que l’accusé, qui avait « envisagé et accepté le risque de garder en captivité des animaux protégés sans autorisation », avait réalisé les éléments constitutifs de l’infraction de l’art. 17 al. 1 let. a LCHP.
E. 3.1 L’accusé se prévaut des art. 13 CP (erreur sur les faits) et 21 CP (erreur sur l’illicéité) pour conclure à l’acquittement, subsidiairement à l’atténuation de la peine. L’erreur sur les faits exclut l’intention (ATF 119 IV 238 consid. 3 ss). Quant à l’erreur sur l’illicéité, elle peut être retenue lorsque l’auteur n’a réellement pas conscience de l’illicéité de son comportement (ATF 115 IV 162 consid. 3). Or le Tribunal fédéral, en posant dans son arrêt de renvoi que l’accusé avait « envisagé et accepté le risque de garder en captivité des animaux protégés sans autorisation », a définitivement tranché à la fois la question de l’intention et celle de la conscience de l’accusé d’agir sans autorisation, donc de manière illicite. En vertu du principe de l’autorité dudit arrêt, le juge de céans n’a pas à y revenir.
E. 3.2 L’accusé se prévaut de l’art. 52 CP selon lequel l’autorité peut renoncer à infliger une peine lorsque la culpabilité de l’auteur et les conséquences de son acte sont peu importantes. Cette exemption suppose toutefois que le fait en question apparaisse, quant à la faute et aux conséquences de l'acte, comme d'une gravité significativement moindre que le cas typique du comportement réprimé (ATF 138 IV 13 consid. 9 p. 28 et la référence citée).
- 4 - L’art. 17 al. 1 let. a LChpP sanctionne d’une peine privative de liberté de un an au plus ou d’une peine pécuniaire notamment celui qui aura, sans autorisation, gardé en captivité, des animaux protégés. En l’espèce, l’accusé a envisagé et accepté le risque de garder en captivité des animaux protégés sans autorisation, en dépit de l’injonction qui lui avait été donnée de transférer le premier aiglon dans la volière agrée de A _________ le plus rapidement possible. Conscient qu’il n’était pas au bénéfice d’une autorisation du Service de la chasse pour la détention d’animaux protégés, il a commis une faute, certes de gravité relative dans les circonstances d’espèce, mais qui n’apparaît pas encore significativement moindre que le cas typique du comportement réprimé. Une exemption de peine fondée sur l’art. 52 CP n’est par conséquent pas justifiée.
E. 3.3 L’accusé se prévaut de l’art. 54 CP qui permet au juge de renoncer à infliger une peine lorsque l’auteur a été directement atteint par les conséquences de son acte. Il soutient qu’il aurait « été dénigré dans ses capacités et jeté injustement en pâture aux médias avec des accusations graves et totalement infondées au titre de la violation de la LPA pendant plus de quatre années ». Il en aurait été grandement atteint dans sa personnalité. Les actes du dossier ne révèlent pas un traitement médiatique particulièrement sévère à l’endroit de l’accusé. L’impact de cette publicité, élément à prendre en compte dans l’application de l’art. 54 CP, ne paraît pas important. L’accusé a conservé son poste et n’a perdu en rien de la confiance de ses supérieurs, lesquels n’ont d’ailleurs envisagé aucune sanction administrative et lui ont au contraire témoigné leur soutien dans la procédure. Les conditions d’application de l’art. 54 CP ne sont par conséquent pas réunies.
E. 3.4 L’accusé se prévaut encore du facteur d’atténuation de la peine de l’art. 48 al. 1 let. a CP, à savoir la sensible diminution de l’intérêt à punir en raison du temps écoulé depuis l’infraction et du bon comportement dans l’intervalle. Selon la jurisprudence, l'atténuation de la peine en raison du temps écoulé depuis l'infraction procède de la même idée que la prescription. L'effet guérisseur du temps écoulé, qui rend moindre la nécessité de punir, doit aussi pouvoir être pris en considération lorsque la prescription n'est pas encore acquise, si l'infraction est ancienne et si le délinquant s'est bien comporté dans l'intervalle. Cela suppose qu'un temps relativement long se soit écoulé depuis l'infraction. Cette condition est en tout cas réalisée lorsque les deux tiers du délai de prescription de l'action pénale sont écoulés.
- 5 - Pour déterminer si l'action pénale est proche de la prescription, le juge doit se référer à la date à laquelle les faits ont été souverainement établis, et non au jugement de première instance (moment où cesse de courir la prescription selon l'art. 97 al. 3 CP) (cf. art. 398 al. 2 CPP; ATF 140 IV 145 consid. 3.1; cf. arrêts 5B_590/2020 du 1er octobre 2020 consid. 1.1 et 6B_260/2020 du 2 juillet 2020 consid. 2.3.3). En l’espèce, l’infraction en cause, au regard du cadre de la sanction, se prescrit par sept ans (art. 97 al. 1 let. d CP). Les faits incriminés ayant été commis en juillet 2018, plus de deux tiers du délai de prescription a couru. Par ailleurs, rien ne démontre un mauvais comportement de l’accusé durant cette période. Le motif d’atténuation devra par conséquent être pris en considération.
E. 4 Le juge de district a qualifié la faute de l’accusé de légère à moyenne. Il a sanctionné les deux infractions retenues, d’une peine de 40 jours-amende à 330 fr. le jour, sans distinguer la part de celle-ci afférente à la violation de l’art. 17 de la LChP et à celle de l’art. 26 LPA. Dès lors que des deux infractions en cause, celle qui est retenue est la moins grave, que pour celle-ci, la faute doit être qualifiée de légère, que l’accusé est intervenu dans le but de sauver les aiglons, objectif qui paraît avoir été atteint, et qu’il faut encore prendre en considération le facteur d’atténuation de l’art. 48 al. 1 let. a CP, c’est en définitive une peine de 8 jours-amende, avec sursis pendant deux ans, compte tenu du temps écoulé depuis l’infraction, qui doit être prononcée. La quotité du jour-amende (330 fr.), non expressément contestée, doit être confirmée.
E. 5 Les frais de première instance, par 3283 fr., sont mis à la charge de X _________.
E. 6 Les frais d’appel, par 800 fr., sont mis à la charge de X _________ à hauteur de 400 fr. et de l’Etat du Valais à hauteur du même montant. Sion, le 12 avril 2024.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
P1 23 141
ARRÊT DU 12 AVRIL 2024
Tribunal cantonal du Valais Cour pénale I
Jérôme Emonet, juge unique ; Geneviève Fellay, greffière ;
en la cause
Ministère public du canton du Valais, représenté par Béatrice Pilloud, procureure générale auprès de l’Office central
contre
X _________, prévenu appelant, représenté par Maître Bastien Geiger, avocat à Genève.
(Nouveau jugement après ATF)
- 2 - Procédure
A. Par jugement du 9 décembre 2020, le juge du district de Sion a reconnu X _________ coupable de violation de la loi fédérale sur la chasse et la protection des mammifères et oiseaux sauvages (art. 17 al. 1 let. a LChP) et de violation de la loi fédérale sur la protection des animaux (art. 26 al. 1 let. a LPA). Il l’a condamné à une peine pécuniaire de 40 jours-amende à 330 fr. le jour. B. A la suite de l’appel interjeté contre ce jugement par X _________, le Tribunal cantonal l’a acquitté par jugement du 17 janvier 2023. C. Le 25 octobre 2023, le Tribunal fédéral a partiellement admis le recours du Ministère public et renvoyé la cause pour nouvelle décision. D. Invité à faire valoir ses observations, le procureur général a conclu, le 21 novembre 2023, au prononcé d’une peine pécuniaire de 30 jours-amende à 330 fr. le jour, avec sursis pendant quatre ans, avec suite de frais et dépens. L’accusé, dans sa détermination du 12 décembre 2023 a conclu, principalement à l’acquittement, subsidiairement à l’absence de culpabilité, plus subsidiairement à la renonciation à prononcer une peine, plus subsidiairement encore, au prononcé d’une peine d’un jour-amende, avec le bénéfice du sursis. Préliminairement
1. 1.1 En cas d'admission d'un recours en matière pénale, l'art. 107 al. 2 in fine LTF permet au Tribunal fédéral de renvoyer l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. 1.2 Aux termes de l'art. 107 al. 2 1re phr. LTF, si le Tribunal fédéral admet le recours, il statue lui-même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Le principe de l'autorité de l'arrêt de renvoi découle du droit fédéral non écrit (ATF 143 IV 214 consid. 5.3.3 ; 135 III 334 consid. 2.1). Conformément à ce principe, l'autorité cantonale à laquelle la cause est renvoyée est tenue de fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit de l'arrêt du Tribunal fédéral.
- 3 - En raison de l’effet contraignant de l’arrêt de renvoi, il est exclu pour le tribunal, de même que pour les parties, sous réserve d’éventuels novas admissibles, d’examiner le litige sur la base d’un autre état de fait ou de trancher la cause selon des arguments juridiques qui ont été expressément rejetés ou qui n’avaient pas même été évoqués (ATF 143 IV 214 consid. 5.3.3 ; 135 III 334 consid. 2 et 2.1). 2. En l’espèce, la condamnation par le juge de district portait sur deux infractions, à savoir la violation de la loi fédérale sur la chasse et la protection des mammifères et oiseaux sauvages (art. 17 al. 1 let. a LChP) et la violation de la loi fédérale sur la protection des animaux (art. 26 al. 1 let. a LPA), tandis que l’autorité de céans avait libéré l’accusé des deux chefs d’accusation. Le Tribunal fédéral a rejeté le recours du Ministère public en ce qu’il concernait l’art. 26 al. 1 let. a LPA. Il a en revanche considéré que l’accusé, qui avait « envisagé et accepté le risque de garder en captivité des animaux protégés sans autorisation », avait réalisé les éléments constitutifs de l’infraction de l’art. 17 al. 1 let. a LCHP. 3. 3.1 L’accusé se prévaut des art. 13 CP (erreur sur les faits) et 21 CP (erreur sur l’illicéité) pour conclure à l’acquittement, subsidiairement à l’atténuation de la peine. L’erreur sur les faits exclut l’intention (ATF 119 IV 238 consid. 3 ss). Quant à l’erreur sur l’illicéité, elle peut être retenue lorsque l’auteur n’a réellement pas conscience de l’illicéité de son comportement (ATF 115 IV 162 consid. 3). Or le Tribunal fédéral, en posant dans son arrêt de renvoi que l’accusé avait « envisagé et accepté le risque de garder en captivité des animaux protégés sans autorisation », a définitivement tranché à la fois la question de l’intention et celle de la conscience de l’accusé d’agir sans autorisation, donc de manière illicite. En vertu du principe de l’autorité dudit arrêt, le juge de céans n’a pas à y revenir. 3.2 L’accusé se prévaut de l’art. 52 CP selon lequel l’autorité peut renoncer à infliger une peine lorsque la culpabilité de l’auteur et les conséquences de son acte sont peu importantes. Cette exemption suppose toutefois que le fait en question apparaisse, quant à la faute et aux conséquences de l'acte, comme d'une gravité significativement moindre que le cas typique du comportement réprimé (ATF 138 IV 13 consid. 9 p. 28 et la référence citée).
- 4 - L’art. 17 al. 1 let. a LChpP sanctionne d’une peine privative de liberté de un an au plus ou d’une peine pécuniaire notamment celui qui aura, sans autorisation, gardé en captivité, des animaux protégés. En l’espèce, l’accusé a envisagé et accepté le risque de garder en captivité des animaux protégés sans autorisation, en dépit de l’injonction qui lui avait été donnée de transférer le premier aiglon dans la volière agrée de A _________ le plus rapidement possible. Conscient qu’il n’était pas au bénéfice d’une autorisation du Service de la chasse pour la détention d’animaux protégés, il a commis une faute, certes de gravité relative dans les circonstances d’espèce, mais qui n’apparaît pas encore significativement moindre que le cas typique du comportement réprimé. Une exemption de peine fondée sur l’art. 52 CP n’est par conséquent pas justifiée. 3.3 L’accusé se prévaut de l’art. 54 CP qui permet au juge de renoncer à infliger une peine lorsque l’auteur a été directement atteint par les conséquences de son acte. Il soutient qu’il aurait « été dénigré dans ses capacités et jeté injustement en pâture aux médias avec des accusations graves et totalement infondées au titre de la violation de la LPA pendant plus de quatre années ». Il en aurait été grandement atteint dans sa personnalité. Les actes du dossier ne révèlent pas un traitement médiatique particulièrement sévère à l’endroit de l’accusé. L’impact de cette publicité, élément à prendre en compte dans l’application de l’art. 54 CP, ne paraît pas important. L’accusé a conservé son poste et n’a perdu en rien de la confiance de ses supérieurs, lesquels n’ont d’ailleurs envisagé aucune sanction administrative et lui ont au contraire témoigné leur soutien dans la procédure. Les conditions d’application de l’art. 54 CP ne sont par conséquent pas réunies. 3.4 L’accusé se prévaut encore du facteur d’atténuation de la peine de l’art. 48 al. 1 let. a CP, à savoir la sensible diminution de l’intérêt à punir en raison du temps écoulé depuis l’infraction et du bon comportement dans l’intervalle. Selon la jurisprudence, l'atténuation de la peine en raison du temps écoulé depuis l'infraction procède de la même idée que la prescription. L'effet guérisseur du temps écoulé, qui rend moindre la nécessité de punir, doit aussi pouvoir être pris en considération lorsque la prescription n'est pas encore acquise, si l'infraction est ancienne et si le délinquant s'est bien comporté dans l'intervalle. Cela suppose qu'un temps relativement long se soit écoulé depuis l'infraction. Cette condition est en tout cas réalisée lorsque les deux tiers du délai de prescription de l'action pénale sont écoulés.
- 5 - Pour déterminer si l'action pénale est proche de la prescription, le juge doit se référer à la date à laquelle les faits ont été souverainement établis, et non au jugement de première instance (moment où cesse de courir la prescription selon l'art. 97 al. 3 CP) (cf. art. 398 al. 2 CPP; ATF 140 IV 145 consid. 3.1; cf. arrêts 5B_590/2020 du 1er octobre 2020 consid. 1.1 et 6B_260/2020 du 2 juillet 2020 consid. 2.3.3). En l’espèce, l’infraction en cause, au regard du cadre de la sanction, se prescrit par sept ans (art. 97 al. 1 let. d CP). Les faits incriminés ayant été commis en juillet 2018, plus de deux tiers du délai de prescription a couru. Par ailleurs, rien ne démontre un mauvais comportement de l’accusé durant cette période. Le motif d’atténuation devra par conséquent être pris en considération. 4. Le juge de district a qualifié la faute de l’accusé de légère à moyenne. Il a sanctionné les deux infractions retenues, d’une peine de 40 jours-amende à 330 fr. le jour, sans distinguer la part de celle-ci afférente à la violation de l’art. 17 de la LChP et à celle de l’art. 26 LPA. Dès lors que des deux infractions en cause, celle qui est retenue est la moins grave, que pour celle-ci, la faute doit être qualifiée de légère, que l’accusé est intervenu dans le but de sauver les aiglons, objectif qui paraît avoir été atteint, et qu’il faut encore prendre en considération le facteur d’atténuation de l’art. 48 al. 1 let. a CP, c’est en définitive une peine de 8 jours-amende, avec sursis pendant deux ans, compte tenu du temps écoulé depuis l’infraction, qui doit être prononcée. La quotité du jour-amende (330 fr.), non expressément contestée, doit être confirmée. 5. Vu le sort de l’appel, partiellement admis, l’accusé, condamné, supportera les frais de première instance, confirmés à hauteur de 3283 fr., ainsi que la moitié des frais d’appel, arrêtés à 800 fr., et dont l’autre moitié sera prise en charge par l’Etat du Valais. L’accusé avait renoncé à l’octroi de dépens en appel et n’en a pas expressément sollicités dans sa détermination consécutive au jugement du Tribunal fédéral. Par ces motifs,
- 6 - Prononce
L’appel du Ministère public contre le jugement du juge du district de Sion du 9 décembre 2020 est partiellement admis. En conséquence : 1. X _________ est acquitté du chef d’accusation de violation de la loi fédérale sur la protection des animaux (art. 26 al. 1 let. a LPA). 2. X _________, reconnu coupable de violation de la loi fédérale sur la chasse et la protection des mammifères et oiseaux sauvages (art. 17 al. 1 let. a LChP), est condamné à une peine pécuniaire de 8 jours-amende, au montant de 330 fr. le jour. 3. L’exécution de la peine est suspendue, le délai d’épreuve étant fixé à deux ans (art. 42 al. 1 et 44 al. 1 CP). 4. Il est signifié à X _________ (art. 44 al. 3 CP) : - qu’il n’aura pas à exécuter la peine assortie du sursis s’il subit la mise à l’épreuve avec succès (art. 45 CP) ; - que le sursis sont il bénéficie pourra en revanche être révoqué s’il comme un crime ou un délit durant le délai d’épreuve et que son comportement dénote le risque de le voir perpétrer de nouvelles infractions (art. 46 al. 1 CP). 5. Les frais de première instance, par 3283 fr., sont mis à la charge de X _________. 6. Les frais d’appel, par 800 fr., sont mis à la charge de X _________ à hauteur de 400 fr. et de l’Etat du Valais à hauteur du même montant. Sion, le 12 avril 2024.